ACCORD - CADRE ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET-LA
RÉPUBLIQUE GABONAISE SUR LES PRINCIPES ET SUR CERTAINES DISPOSITIONS
JURIDIQUES CONCERNANT LEURS RELATIONS ET LEUR COLLABORATION Le
Saint-Siège et la République gabonaise, désireux de fixer le cadre juridique
des relations entre l'Eglise catholique et l'État gabonais: ·
en référence, pour ce dernier, aux normes
constitutionnelles en vigueur, en particulier le préambule de sa Constitution
et l'article prernier, paragraphes 2 et 13, et les articles 2 et 7 de sa
Constitution du 22 avril 1997, c'est-à-dire le principe de la laicité de
l'État et son corollaire, le respect de toutes les croyances et leur
autonomie de principe en leur domaine; et, pour le Saint-Siège, aux documents
du Concile oecuménique Vatican II et aux normes du droit canonique; ·
tenant compte du fait qu' une majorité de Gabonais
appartient à l'Eglise catholique, et du role de cette dernière dans la vie de
la Nation, au service du développement spirituel, social, culturel et
pédagogique du peuple gabonais; ·
conscients de l'enracinement profond et ancien des
fidèles catholiques dans la vie nationale du pays, de la richesse des
traditions religieuses du continent africain et de l'opportunité de leur
donner une expression solennelle; ·
rappelant les principes internationalement reconnus
en matière de liberté religieuse , sont
convenus de ce qui suit: Article
1 La
République gabonaise et le Saint-Siège réaffirment que l'État et l'Église
catholique sont, chacun dans son ordre, souverains indépendants et autonomes
et déclarent s'engager, dans leurs relations, à respecter un tel principe et
à oeuvrer ensemble pour le bien-etre spirituel et matériel de l'homme, comme
en faveur de la promotion du bien commun. Article
2 § l. La
République gabonaise reconnait la personnalité juridique à caractère public
que l'Eglise catholique possède par-nature. § 2. .La
République gabonaise reconnait aussi la personnalité juridique de toutes les.
institutions de l'Église catholique qui possèdent cette prérogative en droit
canonique et qui restent régies par leurs règles propres. § 3. La
République gabonaise reconnait en particulier la personnalité juridique de la
Conférence des éveques du Gabon et de toutes les circonscriptions
ecclésiastiques dont une liste indicative se trouve dans le protocole
additionnel de cet Accord. Article
3 § 1. Il
appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique de fixer librement les
lois et règlements dans le domaine de sa compétence, ainsi que d'ériger,
modifer ou supprimer les institutions ecclésiastiques en général, comme les
circonscriptions ecclésiastiques et toutes les personnes morales
ecclésiastiques. § 2. Lorsque
le Saint-Siège érige, modifie ou abolit ses circonscriptions ecclésiastiques,
il en informe aussitot les Autorités gabonaises. Article
4 La
République gabonaise garantit á l'Église catholique, tant à ses fidèles en
général qu'aux responsables et aux membres de ses institutions, la liberté de
communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège, avec les
Conférences épiscopales d'autres pays, tout comme avec les églises
particulières, personnes et organismes présents à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays. Dans le cadre des relations entre Conférences
épiscopales, la Conférence des éveques du Gabon s'engage à observer l'obligation
énoncée au canon 459 & 2. Article
5 Dans le
respect du droit à la liberté religieuse, la République gabonaise reconnait à
l'Eglise catholique, en ses différents rites, le libre exercice de sa mission
apostolique en particulier pour ce qui concerne le culte, le gouvernement de
ses fidèles, l'enseignement sous toutes ses formes, les oeuvres de
bienfaisance et les activités des associations et des institutions dont il
sera traité aux articles 13 et 16. Article
6 § 1. La
République gabonaise garantit à l'Église catholique le libre exercice de son
culte. § 2. Dans le
cadre de sa législation, la République gabonaise assure l'inviolabilité des
lieux de culte: églises, chapelles et leurs annexes. § 3. Ces
lieux de culte ne peuvent etre destinés à d'autres usages, de façon
permanente ou temporaire, que pour de graves motifs et avec l'accord
explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. § 4. Au cas
où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la
sécurité des personnes ou des biens, les Autorités civiles peuvent prendre
toutes mesures de protection, à charge pour elles d'avertir le plus tot
possible les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire l'éveque du diocèse et la
personne directement responsable de l'usage cultuel de l'édifice en question. Article
7 § 1. Toutes
les nominations ecclésiastiques ainsi que l'attribution des charges
ecclésiastiques sont exclusivement réservées à l'Église catholique, en
conformité avec les normes du droit canonique. § 2. La
nomination, le transfert, la révocation et l'acceptation de la renonciation
des éveques appartiennent exclusivement au Saint-Siège. § 3. Avant
la publication de la nomination d'un éveque diocesain, le Saint-Siège fera
connaitre confidentiellement le nom de l'élu au Gouvernement gabonais. Article
8 § 1. Pour
toute dénonciation, information ou poursuite concernant un clerc ou un
religieux, sur le fondement d'éventuels comportements incompatibles avec les
lois civiles ou pénales, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation
définitive, les Autorités judiciaires feront connaitre au préalable et
confidentiellement a l'éveque du lieu du domicile de l'intéressé les motifs
de telles poursuites. S'il s'agissait d'un religieux, son supérieur direct
devrait en etre également averti. § 2. Dans le
cas d'un éveque ou d'un pretre exercant une juridiction assimilée, le
Saint-Siège sera aussitot informé. § 3. Le
secret de la confession est absolu et par là inviolable. Il n'est donc jamais
perrnis d'interroger un clerc en cette matiere. Article
9 § 1. Les
personnes morales ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, disposer et
aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux.
dans le cadre des législations canonique et gabonaise. § 2. Ces
memes personnes morales ecclésiastiques peuvent instituer des fondations,
dont les activités, quant à leurs effets civils, seront soumises aux normes
légales gabonaises. Article 10 § 1. Dans le
cadre de la législation civile, I'Église catholique a le droit de construire
des églises et des édifices ecclésiastiques. d'en agrandir et d'en modifier
la configuration. Ce denier aspect s'éntend aussi de toutes les églises et
tous les édifices déjà existants. Divers éléments du statut civil des biens
de l'Église feront l'objet d'un accord particulier entre l'État gabonais et
la Conférence des éveques à soumettre a l'approbation du Saint-Siège. § 2. Seul
l'éveque diocésain peut décider de l'opportunité de constuire de nouvelles
églises ou de nouveaux édifices ecclésiastiques sur un terrain qu'il aura
acquis dans le cadre des règlements en vigueur: en ce cas, l'éveque informera
les autorités civiles compétentes. § 3. En
conséquence, ces memes autorités ne prendront en considération les demandes
concernant la construction d'églises qu'après-avoir reçu l'accord écrit de
l'éveque du diocèse sur le territoire duquel est projetée la construction. Article 11 § 1. Il est
reconnu à l'Église catholique la liberté d'éditer, de publier, de divulguer et
de vendre livres, journaux, revues et matériel audiovisuel, et en général la
liberté d'organiser toute activité étroitement liée à sa mission spirituelle,
sous réserve du respect de l'ordre public, de la dignité et de la liberté des
citoyens. § 2. De la meme
manière, il est garanti à l'Église catholique un libre accès aux moyens
publics de communication (journaux, radio, télévision et moyens
télématiques). L'Église possède, dans les memes conditions, le droit de créer
et de gérer directement radios et télévisions, conformément à la législation
en vigueur. Article
12 § 1. En
raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la
République gabonaise lui reconnait une importance particulière dans
l'édification de la famille au sein de la Nation. § 2. De ce
fait, la République gabonaise s'engage à oeuvrer de concert avec le
Saint-Siège, pour une reconnaissance éventuelle du mariage canonique et de
ses effets civils. Article
13 La
République gabonaise reconnait et protège le droit des fidèles catholiques de
s'associer selon les normes du droit canonique pour des activités spécifiques
de la mission de l'Eglise. Tout en étant soumises à la législation gabonaise
en ce qui concerne les aspects civils de leurs activités, ces associations,
en raison de caractère d' intéret général, pourront bénéficier toutefois,
pour certains aspects de leurs statuts et de leur capacité juridique, de
dispositions particulières, prévues par un accord entre le gouvemement
gabonais et la Conférence des éveques, à soumettre à l'approbation du
Saint-Siège. Article
14 La
République gabonaise reconnait à l'Église catholique le droit de créer des
institutions éducatives de tout degré et de les gérer selon les règlements
canoniques et dans le respect de la législation civile, précisée par des
dispositions particulières contenues dans un accord bilatéral entre l'Etat
gabonais et le Saint-Siège. Article
15 § 1. La
République gabonaise reconnait et garantit à l'Église catolique le droit
d'exercer ses responsabilités pastorales envers les fidèles engagés dans les
forces arrnées et les forces de sécurité, ainsi que ceux qui séjournent dans
des établissements pénitentiaires et hospitaliers, comme dans des instituts
d'assistance médicale et sociale, de nature publique ou privée. § 2. Les
activités pastorales exercées dans les institutions publiques évoquées au § 1
feront l'objet d'un accord général entre I'Etat gabonais et la Conférence des
éveques, à soumettre à l'approbation du Saint-Siège. Article
16 § 1.
Conformément à l'article 5, I'Eglise catholique peut créer librement des
institutions pour exercer des activités de bienfaisance et d'assistance
sociale liées à sa mission spirituelle. Pour ce faire, elle agira dans le
cadre de la législation civile, mais le statut de ces institutions fera aussi
l'objet d'un accord particulier entre la Conférence des éveques et les
Autorités gabonaises, dont le principe sera au moins l'équivalence avec le
statut et les prérogatives reconnues aux autres institutions agissant dans
ces domaines et qui devra recevoir l'approbation du Saint-Siège. § 2. Les
Autorités compétentes de la République gabonaise et la Conférence des éveques
fixeront, d'un commun accord, la participation financière que l'État
pourrait, dans la limite de ses possibilités budgétaires, fournir aux
institutions de l'Eglise catholique qui oeuvrent au service du bien commun de
la société dans les domaines de la santé et de l'assistance sociale et
médicale. Article
17 § 1. La
République.gabonaise et le Saint-Siège s'accordent pour régler par la voie,
diplomatique toutes les difficultés qui pourraient surgir dans
l'interprétation et dans l'application des dispositions contenues dans le
présent accord. § 2. Les
matières d'intéret commun qui demanderaient des solutions nouvelles ou
supplémentaires devront etre traitées par une Commission mixte; créée à cet
effet et qui soumettra ses propositions à l'approbation des Autorités dont
elle dépend. Article
18 § 1. Le
présent accord sera ratifié selon les procédures prévues par les règles
constitutionnelles propres aux Hautes Parties Contractantes et entrera en
vigueur dès l'échange des instruments de ratification. § 2. Au cas
où une des Hautes Parties Contractantes viendrait à considérer qué les
éléments liés à la conclusion de cet accord ont subi des changements tels que
des modifications deviennent nécessaires il sera aussitot décidé d'ouvrir des
négociations. Signé à
Libreville, le 12 décembre 1997 en double original en langue française. PROTOCOLE ADDITIONNEL En ce qui
concerne l'article 2 § 2 et § 3 Les
Parties conviennent que les institutions mentionnées au § 2 pourront recevoir
des droits et obligations analogues à ceux dont bénéficient les institutions
reconnues d'utilíté publique en droit gabonais. Les
circonscriptions ecclésiastiques mentionnées au § 3 sont: les provinces
ecclésiastiques, les archidiocèses, les diocèses, les prélatures
territoriales ou personnelles, les vicariats et les préfectures apostoliques
les administrations apostoliques ou les missions "sui juris" et les
ordinariats militaire ou rituels. Le Saint-Siège conserve la possibilité de
créer des circonscriptions ecclésiastiques pour répondre à des besoins
pastoraux nouveaux ou à diverses nécessités. Les
institutions dont il est parlé en ce paragraphe bénéficient de droits et
obligations analogues à ceux dont bénéficient les institutions reconnues d
utilité publique en droit gabonesi. La date d'érection canonique est la date
de référence pour ces institutions. En ce
qui concerne l'article 3 Lorsqu'une
institution ecclésiastique est supprimée, c'est le Saint-Siège qui décide de
l'attribution des éléments du patrimoine de la personne morale concernée. En ce
qui conceme l'article 17 Pour une
mise en oeuvre immédiate et rapide de l'Accord, les Parties sont convenues
d'une période d'un an, durant laquelle le Comité de suivi désigné par la
République Gabonaise et la Secrétairerie d'État - Section pour les Relations
avec les États - se concerteront sur les mesures transitoires ou permanentes
pouvant faciliter une application harmonieuse et efficace de cet Accord. |